Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-22.395
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 449 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2063 F-D

Pourvoi n° Q 18-22.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Argeco développement, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Argeco développement, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir refusé par décision du 2 janvier 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie du tableau n° 25 des maladies professionnelles déclarée par un salarié de la société Argeco développement (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) a, après réouverture de l'instruction, pris en charge cette pathologie ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, et permet à l'employeur de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard d'une seconde décision admettant la prise en charge, tel n'est pas le cas lorsque le premier refus repose, comme en l'espèce, sur l'absence de fourniture par le salarié d'une pièce réclamée et que la décision d'admission de la caisse se fonde sur la production d'un élément nouveau, étant observé que la circonstance que le salarié n'avait toujours pas communiqué à la caisse le questionnaire salarié réclamé n'imposait nullement à cette dernière de lui opposer un nouveau refus sachant qu'elle disposait d'éléments nouveaux, notamment le certificat du 14 juin 2013 établi par le médecin du travail détaillant les diverses expositions du salarié aux poussières de silice, lui permettant de réviser sa position ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Argeco développement la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Argeco développement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne notifiée le 14 novembre 2013, de prendre en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. G... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à payer à la société Argeco développement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-22.395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.