Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.386
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 908 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2044 F-D
Pourvoi n° F 18-20.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expresso Courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Expresso Courses, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc Roussillon (l'URSSAF) portant sur les années 2007 et 2008, la société Expresso Courses (la société) a été destinataire d'une lettre d'observations à la suite de laquelle elle a répondu ; que l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure concernant son établissement de [...], les 12 et 25 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations des inspecteurs de l'URSSAF, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'intéressé, l'arrêt relève que par sa lettre du 8 avril 2010, l'inspecteur du recouvrement note les observations de la société, mais n'y répond pas et que, s'agissant de la lettre du 29 septembre 2010, il ressort de ce courrier que l'inspecteur n'a pas répondu aux observations de la société, puisqu'il a indiqué qu'il souhaitait préalablement effectuer des investigations supplémentaires, et qu'aucune réponse n'y a été donnée postérieurement à cette lettre ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que, délivrée alors que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas répondu aux observations de la société, la mise en demeure du 12 novembre 2010 était entachée de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 25 novembre 2010, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Expresso Courses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-20.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.