Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.284
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2036 F-D
Pourvoi n° F 18-23.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GSF Saturne, dont le siège est [...] ,
2°/ la société GSF Ariane, venant aux droits de la société GSF Saturne pour ce qui concerne l'établissement de Vandoeuvre-Lès-Nancy, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/300069 rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés GSF Saturne et GSF Ariane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 26 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que la SAS Groupe Service France (SAS GSF) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des oganismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) en qualité d'URSSAF de liaison ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société GSF Saturne, filiale de la SAS GSF, un redressement suivi d'une mise en demeure ; que la société GSF Saturne, et la société GSF Ariane, venant aux droits de la première pour son établissement de Vandoeuvre-Lès-Nancy (les sociétés) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des termes généraux de la clause d'élection de domicile, du fait qu'elle n'établit aucune distinction entre les opérations comptables, de contrôle ou de contentieux, ni ne limite expressément son domaine d'application à un certain type d'opérations, ainsi que de son agencement au sein du protocole à la suite d'autres clauses générales, que les parties n'ont pas entendu limiter les effets de ladite clause aux seules opérations comptables et que la SAS GSF a élu domicile à cette adresse en vue de l'exécution du protocole en son entier, qu'aucune contestation n'est soulevée par les parties quant à l'identité de l'adresse d'élection de domicile figurant au protocole et l'adresse effective de notification de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations, qui est celle du siège administratif de la SAS GSF, et qu'il y a lieu de considérer que les notifications ont été faites au domicile élu de la société contrôlée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, dont il a fait ressortir que l'avis de contrôle et la lettre d'observation avaient été adressés à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés GSF Saturne et GSF Ariane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-23.284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.