Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.168
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2030 F-D
Pourvoi n° S 18-24.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société UPM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 17/00975 rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UPM France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), que M. B..., ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial faisaient état d'un « carcinome bronchique épidermoïde associé à de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées », que le colloque médico-administratif mentionnait un « cancer broncho-pulmonaire » avec un code syndrome 0 30 A CC 34 X et que l'avis de clôture de l'instruction du 2 décembre 2015 et la décision de prise en charge du 22 décembre 2015 visaient un « cancer broncho-pulmonaire », inscrit au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante » ;
Que de ces constatations, dont elle a fait ressortir que la caisse, avant de prendre sa décision, avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur sur la maladie prise en charge et le tableau correspondant, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge lui était opposable ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen est infondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UPM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UPM France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-24.168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.