Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.879
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2029 F-D

Pourvois n°s D 18-21.879 à J 18-21.884

P 18-21.911 et Q 18-21.912 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° D 18-21.879, E 18-21.880, F 18-21.881, H 18-21.882, G 18-21.883, J 18-21.884, P 18-21.911 et Q 18-21.912 formés par :

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est [...] ,

3°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,

4°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

5°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,

6°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,

7°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,

8°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

contre les jugements n°s RG : 16/02285, 16/02284, 16/02279, 16/02281, 16/02277, 16/02280, 16/02283 et 16/02278 rendus le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans les litiges l'opposant au Centre hopitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain- en-Laye, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de l'Essonne, de l'Indre, de Roubaix-Tourcoing, du Val d'Oise, du Finistère, du Rhône, de l'Eure et des Hauts-de-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hopitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (le centre hospitalier) a fait l'objet d'un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a adressé, le 16 juin 2016, une notification de payer une certaine somme correspondant à des anomalies de facturation durant l'année 2014 ; que le centre hospitalier a saisi de plusieurs recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la notification de payer du 16 juin 2016, les jugements retiennent que la production de la délégation qui aurait été accordée à M. U..., signataire de cette notification, n'est pas produite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de sécurité sociale ;

Attendu que si, selon le second de ces textes, la notification de payer prévue par le premier, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements (RG n° 16/02285, RG n° 16/02284, RG n° 16/02279, RG n° 16/02281, RG n° 16/02277, RG n° 16/02280, RG n° 16/02283 et RG n° 16/02278) rendus le 19 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Essonne, de l'Indre, de Roubaix-Tourcoing, du Val d'Oise, du Finistère, du Rhône, de l'Eure et des Hauts-de-Seine, chacune la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-21.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.