Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-22.886
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2027 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ateliers des Janves, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... U..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

3°/ la société X... Partners, administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S... L..., en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme N... Y..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

3°/ à la société O... A... - B... Barault - F... C..., société civile professionnelle de mandataire judiciaire, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme B... T..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ateliers des Janves, de la société AJRS, ès qualités et de la SELAFA Mandataires judiciaires associés MJA, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) ayant pris en charge au titre des maladies professionnelles une affection déclarée par M. H..., l'employeur de ce dernier, la société Ateliers des Janves (la société), a contesté cette décision et saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt ordonne une expertise médicale en application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si l'état de santé de M. H... relève des conditions fixées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-22.886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.