Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.846
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2026 F-D
Pourvoi n° S 18-23.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/701458 rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme W... V..., épouse D..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, R... D... (née le [...] ),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme V..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a notifié à Mme V... (l'assurée) le refus de la prise en charge des frais de transport en taxi exposés, sur prescription de son médecin traitant, pour conduire, les 1er et 22 mars 2017, sa fille mineure, R..., atteinte d'une affection de longue durée, chez un psychométricien ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée et ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux par la caisse, le jugement retient que les séances ont bien été prescrites par le médecin traitant d'R..., que les transports pour se rendre aux séances sont liés aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, et que l'assurée n'a pas d'autre obligation que de présenter une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant du mode de transport préscrit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme V... de sa demande de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, des frais de transport exposés pour conduire sa fille R..., les 1er et 22 mars 2017, chez un psychométricien ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-23.846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.