Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.279
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2023 F-D
Pourvoi n° N 18-24.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... E..., domicilié chez M. W... E..., [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., exploitant agricole qui a tardivement déclaré ses revenus d'exploitation à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse), a frappé d'opposition deux contraintes décernées par celle-ci, l'une le 26 octobre 2012 pour obtenir paiement d'une certaine somme à titre de sanction pour non déclaration des revenus des années 2009 à 2011, l'autre le 14 mars 2014 pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 et 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les deux contraintes pour les sommes de 1 977,45 euros et de 2 659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations, et en ce qu'il condamne M. E... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 1 977,45 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations, et la somme de 2 659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur ; la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article D. 731-20 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-24.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.