Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-24.260
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2022 F-D

Pourvoi n° S 18-24.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié14 [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), et les productions, qu'ayant fait l'objet, à la fin de l'année 1999, d'une mesure de mise à la retraite d'office pour invalidité par La Poste, Mme P... (l'assurée), dont les recours ont été définitivement rejetés en 2007, a sollicité en mars 2008 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) des informations sur ses droits à pension de retraite au titre du régime général auquel elle avait été affiliée jusqu'en 1979 ; que, saisie d'une demande en ce sens, la CNAV a procédé à la liquidation de ses droits à effet du 1er septembre 2012, après liquidation des droits de l'intéressée au titre du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat dont elle relevait en sa qualité de fonctionnaire de La Poste ; que l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de la CNAV à la réparation du préjudice afférent au report du 1er mars 2008 au 1er septembre 2012 de la date d'effet de sa pension de retraite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, sur le manquement allégué de la Caisse à son obligation d'information, que les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003, qui imposent aux organismes de retraite, à compter du 1er juillet 2007, d'adresser aux assurés, en fonction de leur âge, un relevé individuel de situation et une estimation indicative globale, concernent les assurés nés à compter de 1949 et ceux nés à compter de 1957 ; qu'elles ne concernent pas Mme P..., née en [...] ; que l'assurée ne peut pas non plus invoquer les dispositions de l'article L. 161-67, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, qui imposent aux organismes d'adresser un relevé de carrière à leurs ressortissants avant qu'ils aient atteint l'âge de 59 ans au plus tard ; qu'en effet, cette obligation ne s'applique pas aux « non ressortissants » du régime général, ce qui est le cas de Mme P..., qui ne relève plus du régime général depuis 1979, mais du régime de la fonction publique ; qu'il retient, d'autre part, sur l'information erronée que la CNAV lui aurait délivrée le 9 janvier 2008, que l'assurée reproche à la Caisse de lui avoir dit qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la retraite du régime général tant qu'elle ne percevrait pas sa retraite au titre de la fonction publique ; que pour étayer ses dires, elle produit une attestation établie le 23 novembre 2017 par un témoin, qui explique l'avoir accompagnée à la Caisse, en janvier 2008 et qu'il lui avait été clairement dit qu'elle ne pourrait obtenir le paiement de sa pension tant que son employeur, La Poste, ne lui payait pas sa retraite d'Etat ; que cette attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établie en novembre 2017, n'a donc été produite ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'assurée n'avait jamais évoqué, avant l'instance d'appel, avoir été accompagnée lorsqu'elle s'était rendue à la CNAV, en janvier 2008 ; que le témoin a manifestement un lien de parenté avec Mme P..., puisque les enfants de celle-ci portent ce nom ; que par ailleurs, la délivrance d'un imprimé de demande de retraite, le 9 janvier 2008, est en totale contradiction avec les allégations de l'assurée ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, dont elle a fait ressortir que la CNAV n'avait pas manqué à ses obligations légales en matière d'information des assurés, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, débouter l'assurée de sa demande de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-24.260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.