Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.994
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° V 18-14.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. A... X... irrecevable en son recours contre la décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en date du 26 avril 2017 rejetant sa demande d'inscription ;
AUX MOTIFS QUE la procédure du recours devant la cour d'appel est ainsi décrite à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire » ; que le recours de M. X... « à l'attention du greffier en chef », a été remis au secrétariat-greffe de la cour, contre récépissé ; qu'un tel recours, non remis contre récépissé au greffier en chef, doit être déclaré irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recours devant la cour d'appel contre une décision du conseil de l'ordre des avocats est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'en l'espèce, le recours de M. X... a bien été adressé « à l'attention du greffier en chef » et remis contre récépissé ; qu'en retenant, pour le déclarer irrecevable, qu'il n'avait pas été « remis contre récépissé au greffier en chef », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recours devant la cour d'appel contre une décision du conseil de l'ordre des avocats est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'à supposer qu'il faille considérer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ait entendu reprocher à M. X... de ne pas l'avoir remis contre récépissé par le greffier en chef, la cour d'appel a ajouté aux conditions que prévoit l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi ce texte ;
ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, il n'y a plus, dans les juridictions et notamment dans les cours d'appel, de greffiers en chef depuis leur suppression par le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires (art. 42 dudit décret), les greffes des juridictions et notamment des cours d'appel étant désormais dirigés non plus par un greffier en chef mais par un directeur de greffe ; qu'en exigeant dès lors de M. X..., comme condition de la recevabilité du recours qu'il a déposé, qu'il soit remis contre récépissé « au greffier en chef », la cour d'appel a mis à sa charge une formalité impossible à accomplir, violant ainsi l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-14.994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.