Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 14-24.493
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Déchéance partielle et Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1014 F-D
Pourvoi n° N 14-24.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. S... Q..., domicilié [...],
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme,
4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] , venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., des sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. D... a confié à M. L... (l'architecte) le soin d'établir les plans d'un immeuble qu'il projetait de faire construire ; qu'un arrêt du 17 décembre 1987, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de l'architecte en raison de fautes commises dans la conception des plans définitifs d'exécution qui différaient de l'avant-projet seul accepté par M. D... et, néanmoins, condamné ce dernier au paiement des honoraires restant dûs à l'architecte ; que, reprochant à la société civile professionnelle d'avoués qui l'avait représenté de ne pas avoir produit aux débats les originaux des différents plans établis, M. D... l'a assignée en responsabilité ; qu'un arrêt du 20 novembre 2001, devenu irrévocable, a rejeté ses demandes ; que, soutenant que les avocats l'ayant assisté dans cette procédure avaient commis des fautes, M. D..., assisté de M. T... (l'avocat), les a assignés en responsabilité ; qu'alléguant des manquements de l'avocat à son devoir de conseil, M. D... l'a assigné ainsi que son suppléant, M. Q..., et leur assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Q... :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'avocat, M. Q... et la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;
Attendu que le mémoire ampliatif remis au greffe de la Cour de cassation est seulement dirigé contre l'avocat et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre M. Q... ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Q... ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 14-24.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.