Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.658
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1013 F-D
Pourvoi n° U 18-11.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... B...,
2°/ Mme J... F..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Banque Solfea, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme U... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France solaire énergies,
3°/ à la société Banque Solfea, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 avril 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B... (les emprunteurs) ont acquis de la société France solaire énergies (le vendeur) la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, financées par un crédit de 23 900 euros souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que le chauffe-eau n'a pas été livré ni le raccordement de l'installation au réseau ERDF effectué ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur en nullité du contrat principal, et le prêteur en nullité du crédit affecté et en privation de sa créance de restitution du capital prêté ; qu'ont été prononcées, d'une part, la nullité du contrat de vente en raison du non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage et du refus persistant des emprunteurs de réceptionner les travaux, en particulier au regard de l'absence de chauffe-eau et de raccordement au réseau, d'autre part, la nullité du contrat de crédit affecté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme B... à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, le capital emprunté après déduction des échéances déjà réglées, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, tendant à la condamnation de M. et Mme B... à lui restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 15 avril 2013 ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-11.658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.