Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.079
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 023 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° W 18-22.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acofi, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Zurich Insurance PLC - Zurich France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Acofi, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... et de la société Zurich Insurance PLC - Zurich France, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 octobre 1993, la société SDBO et la société Banque Delubac ont consenti à la société Eva Charenton un crédit-bail prévoyant un mandat de gestion confié à la société Banque Delubac, laquelle était désignée comme chef de file des deux crédits-bailleurs ; que, la société Eva Charenton ayant été placée en liquidation judiciaire, le contrat de crédit-bail a été résilié par décision du juge-commissaire du 10 septembre 1996 ; que la société Banque Delubac a déclaré la créance globale des deux crédits-bailleurs, laquelle a été admise en juillet 2011, à l'issue de procédures judiciaires ; que, par lettre du 21 septembre 2006, la société Financière Suffren 2, venant aux droits de la société SDBO, a notifié à la société Banque Delubac sa décision de mettre fin au mandat de gestion ; que, le 20 janvier 2009, la société Acofi, venant aux droits de la société Financière Suffren 2, a assignée la société Banque Delubac en paiement de la somme de 1 600 000 euros et en constatation de la résiliation du mandat de gestion au 21 septembre 2006 ; que, par jugement du 22 septembre 2011, un tribunal de commerce a déclaré l'action prescrite, dit que le mandat de gestion n'avait pas été résilié le 21 septembre 1996 et condamné la société Acofi à payer à la société Banque Delubac une certaine somme en remboursement des frais exposés depuis le 21 septembre 2006 ; que ce jugement ayant été signifié par la société Banque Delubac à la société Acofi le 3 octobre 2011, aucune partie n'a interjeté appel ; que, le 29 mai 2013, la société Acofi a assigné M. D... (l'avocat), et son assureur, la société Zurich Insurance, en responsabilité et indemnisation, au motif que le premier aurait omis d'interjeter appel du jugement du 22 septembre 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Acofi, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. D... et la société Zurich Insurance PLC - Zurich France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Acofi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-22.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.