Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.402
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1011 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [...] , venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,

3°/ la société Forêt matériel service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupama Alsace,

3°/ à la société Logset Oy, dont le siège est [...] (Finlande), venant aux droits de la société Oy Logset AB,

défendeurs à la cassation ;

M. Q... et la société Groupama Grand Est ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Logset Oy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Forêt matériel service et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Logset Oy, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Q... et de la société Groupama Grand Est, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2018), que, pour les besoins de son activité d'exploitation forestière, M. Q... (l'acquéreur) a acquis, le 9 août 2007, de la société Forêt matériel service (le vendeur) une abatteuse fabriquée par la société finlandaise Logset Oy (le fabricant) ; que, le 28 août 2010, cette abatteuse a pris feu alors qu'elle était entreposée dans un hangar appartenant à l'acquéreur, l'incendie détruisant la machine et causant des dégâts au bâtiment et aux équipements ; qu'une expertise judiciaire, confirmant une expertise amiable, a conclu que l'incendie était imputable à un vice de conception de la machine ; que l'acquéreur et son assureur, la société Groupama Grand Est, ont assigné le vendeur et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, aux fins d'indemnisation, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que le vendeur et son assureur ont appelé en garantie le fabricant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance, l'acquéreur et son assureur avaient sollicité, au titre de la garantie des vices cachés, la condamnation du vendeur, de son assureur et du fabricant à réparer les conséquences du sinistre, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix de vente étaient la conséquence de l'action en garantie des vices cachés et le complément de la demande d'indemnisation du préjudice, en a exactement déduit que ces demandes étaient recevables en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ;

Condamne la société Forêt matériel service et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-18.402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.