Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2019
Numéro de rôle
19-60.049
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11246 F

Pourvoi n° P 19-60.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union départementale CGT de Vaucluse, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à M. X... D..., domicilié [...],

4°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Y... N..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la contestation de Monsieur P... représentant l'union départementale CGT de Vaucluse recevable, et d'AVOIR annulé l'élection de Madame N... (CFDT) en qualité de délégué du personnel membre suppléant et attribué le second siège de délégué du personnel membre suppléant à Madame W... (CGT).

AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection ; le délai commence à courir à compter de la proclamation des résultats ; le délai se calcule en jours et comprends les jours ouvrables et non ouvrables ; le jour du point de départ n'est pas compté ; lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant ; ce délai de contestation est un délai de forclusion ; lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours a pour date l'envoi de la déclaration ; en l'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté qu'à l'issue du scrutin le 18 octobre 2018, la proclamation des résultats conformément à l'article 67 du code électoral n'a pas eu lieu mais qu'elle est intervenue le lundi 22 octobre 2019, date à laquelle ils ont été transmis aux organisations syndicales par mail ; ainsi, force est de constater qu'en l'absence de proclamation des résultats le 18 octobre 2018 par le bureau de vote, le délai imparti de quinze jours pour contester la régularité de l'élection n'a pas commencé à courir ; le délai ne peut donc avoir comme point de départ que le 22 octobre 2018, date à laquelle les résultats ont été proclamés et ont été portés à la connaissance des organisations syndicales et des salariés ; avant cette date, les parties ne pouvait contester les résultats de l'élection faute d'en avoir connaissance ; en conséquence, le recours en contestation formé le 6 novembre 2018 sera déclaré recevable.

1° ALORS QUE les juges ne peuvent affirmer qu'un événement est constant et non contesté quand il ne repose sur aucun élément et est contesté ; qu'en affirmant qu'« il est constant et d'ailleurs non contesté qu'à l'issue du scrutin le 18 octobre 2018, la proclamation des résultats conformément à l'article 67 du code électoral n'a pas eu lieu mais qu'elle est intervenue le lundi 22 octobre 2019, date à laquelle ils ont été transmis aux organisations syndicales par mail », quand la date du 22 octobre [2018] ne résultait d'aucun document officiel et était expressément contestée par le syndicat exposant, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE si l'article L. 2314-24 du code du travail applicable aux élections de délégués du personnel précise, en son 4ème alinéa, qu'après la proclamation des résultats, l'employeur transmets, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats, le délai de contestation du scrutin n'a pas pour point de départ cette transmission ; qu'en retenant que le point de départ du délai de contestation de scrutin correspondait à la date à laquelle l'employeur avait transmis les procès-verbaux aux syndicats, le tribunal a violé les articles L. 2314-24 et R. 2314-28 du code du travail.

3° ALORS surtout QUE, conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail applicable aux élections des délégués du personnel, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ; qu'en refusant de faire courir le délai à compter du 19 octobre 2018, quand cette date résultait du procès-verbal des élections qui faisait foi et du courrier de la direction de l'entreprise comme étant celle des résultats, le tribunal a dénaturé ces deux documents, en violation du principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.

4° Et ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail applicable aux élections des délégués du personnel, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ; que le tribunal a fait courir le délai à compter du 22 octobre ; qu'en refusant de prendre en considération la date du 19 octobre 2018 correspondant à la date du scrutin et des résultats, ainsi qu'il résultait du procès-verbal des élections qui faisait foi et du courrier de la direction de l'entreprise comme étant celle des résultats, le tribunal a violé l'article R. 2314-28 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 19-60.049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.