Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 16-26.209
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1641 F-D
Pourvoi n° U 16-26.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France ERDF,
2°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que Mme V... a été engagée par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle viennent les société Enedis et GRDF (les sociétés), suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 1980, en qualité d'employée qualifiée ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de manager 1ère ligne affaires juridiques ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2015 ; que le 10 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe et la reconnaissance d'une qualification professionnelle différente à compter du 1er janvier 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, ensuite, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts et non d'une demande de rappel de salaires, la cour d'appel, après avoir jugé que la salariée avait été victime d'une inégalité de traitement et accordé des dommages-intérêts à ce titre, a décidé à bon droit que la prescription salariale n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les société Enedis et GRDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 16-26.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.