Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.221
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 186 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1631 F-D
Pourvoi n° Q 18-19.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Savencia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... T..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Savencia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2018), que, par lettre en date du 29 mars 2013 et à en-tête du groupe Soparind Bongrain, devenu le groupe Savencia, M. T... a été engagé en qualité de chargé de mission au sein de BEV, société filiale de droit russe ; qu'un contrat de travail a été signé, entre le salarié et la société BEV, le 1er mai 2013 ; que le salarié a été licencié par cette dernière le 11 juillet 2016 ; que la société Savencia a opposé un refus aux demandes de rapatriement et de réintégration formées par le salarié le 4 août 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Savencia devant la cour d'appel que celle-ci a fait valoir que le contrat de travail entre la société Soparind Bongrain et le salarié résultant de la lettre d'engagement du 29 mars 2013 présentait des liens plus étroits avec la loi russe ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savencia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Savencia à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-19.221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.