Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2019
Numéro de rôle
18-17.764
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1625 F-D

Pourvoi n° F 18-17.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme,

2°/ à la société Axa France vie,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France Iard et Axa France vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 mars 2018), que M. S..., engagé à compter du 1er juin 1994 en qualité d'agent producteur au sein du réseau des sociétés UAP vie et UAP Iard, aux droits desquelles viennent désormais les sociétés Axa France vie et Axa France Iard (les sociétés), a occupé à compter de février 1995 des fonctions de chargé de mission Iard ; que se plaignant d'une modification abusive de ses fonctions et de sa rémunération par suite du retrait de portefeuilles clients, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaire au titre des années 2000 à 2003 et des dommages-intérêts ; que par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.531), a confirmé le jugement de première instance sur le rejet du maintien de rémunération annuelle pour le futur et, l'infirmant sur le rappel de salaire, a condamné les sociétés au paiement de certaines sommes au titre de la garantie de gains pour l'année 2000 et à titre de rappel salarial pour les années 2004 à 2010 ; que le salarié, licencié le 30 octobre 2014 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, diverses sommes au titre de son licenciement et, d'autre part, un différentiel de salaire dû pour la période ayant couru entre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 septembre 2011 et le terme de son préavis ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié à ce titre ; que le moyen est inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-17.764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.