Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.907
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° W 18-22.907
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... B..., domicilié chez Mme S... Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Aide sociale à l'enfance des Yvelines (ASE des Yvelynes), établissement public, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... E..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de M. B... n'avait pas été soutenu et d'avoir renouvelé le placement d'P... B... et de C... B... à l'ASE des Yvelines à compter du 26 juin 2017 jusqu'au 30 juin 2018, accordé à Mme E... un droit de visite et d'hébergement à leur égard et suspendu le droit de visite de M. B..., en lui accordant seulement un droit de correspondance, filtré par un travailleur social ;
AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté dans les formes et délais exigés par la loi est déclaré recevable ; que faute pour l'appelant absent quoique régulièrement convoqué, d'avoir comparu et d'avoir soutenu son appel, il en sera débouté et la décision visée par ce recours sera confirmée ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le droit à l'assistance d'un avocat, même dans les matières où les parties peuvent se défendre elles-mêmes ; qu'en matière d'assistance éducative, le juge se prononce après audition, notamment, des parents, qui ont la faculté de se faire assister ; que M. B... avait, par télécopie du 18 janvier 2018, informé la cour d'appel de Versailles qu'il avait formé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle et qu'il sollicitait, dans l'attente de la décision du président de la cour d'appel, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que l'arrêt relève que Mme O..., représentant l'ASE, a expliqué au cours de l'audience du 19 janvier 2018 que M. B... l'avait averti qu'il sollicitait le renvoi faute d'avoir obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en se bornant, pour débouter M. B... de son appel, à retenir qu'il n'avait pas comparu à l'audience, sans s'expliquer sur sa demande de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, et les articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-22.907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.