Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.537
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10855 F
Pourvoi n° E 18-25.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Cognac, agissant par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme G..., de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Cognac ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Cognac la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que dans la procédure n° 16/2098 continuant à l'opposer à la commune de Cognac, Mme G... ne justifie pas au jour du prononcé de l'arrêt s'être acquittée de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, avant que la cour ne statue et d'AVOIR en conséquence confirmé l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable,
AUX MOTIFS QUE "Il résulte des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non- recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'appelante ne justifie pas en l'espèce devant la cour s'être acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Le timbre fiscal n° 1265 1987 3370 2524 qu'elle produit n'a en effet, au jour où la cour statue, ni été consommé ni validé puisqu'il n'existe aucune trace de ce dernier dans les différents événements de la procédure. Il apparaît en conséquence que si ce timbre a été acheté il n'a pas été affecté à la présente instance" (arrêt, p. 3),
1°) ALORS QUE le juge devant, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir même d'ordre public doit préalablement provoquer les explications des parties ;
Qu'en l'espèce, après que, par ordonnance du 16 juin 2017, le conseiller de la mise en état eut prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme G... (enregistré sous le n° 16/02098) faute par elle de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, Mme G... s'est acquittée de ce droit et a, dans des conclusions de déféré du 29 juin 2017, demandé à la cour de constater que la fin de non-recevoir ayant disparu, l'irrecevabilité devait être écartée, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ; que, cependant, par message RPVA du 30 juin 2017, il a été indiqué que « la demande de traitement du message concernant le dossier n° 16/02098 a été refusée pour le motif suivant : dossier terminé depuis le 16/06/2017. Votre demande a été enregistrée et enrôlée sous le n° RG 17/03926 » ;
Qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le dossier n° 16/02098 ne comportait pas le timbre fiscal réglementaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Qu'en l'espèce, après que, par ordonnance du 16 juin 2017, le conseiller de la mise en état eut prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme G... (enregistré sous le n° 16/02098) faute par elle de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, Mme G... s'est acquittée de ce droit et a, dans des conclusions de déféré du 29 juin 2017, demandé à la cour de constater que la fin de non-recevoir ayant disparu, l'irrecevabilité devait être écartée, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ; que, cependant, par message RPVA du 30 juin 2017, il a été indiqué que « la demande de traitement du message concernant le dossier n° 16/02098 a été refusée pour le motif suivant : dossier terminé depuis le 16/06/2017. Votre demande a été enregistrée et enrôlée sous le n° RG 17/03926 » ; qu'il s'ensuivait nécessairement que Mme G... avait bien régularisé la fin de non-recevoir, peu important le numéro sous lequel le timbre a été enregistré au RPVA ;
Qu'en considérant que, dans la procédure n° 16/2098, Mme G... ne justifiait pas au jour du prononcé de l'arrêt s'être acquittée de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, avant que la cour ne statue et confirmé en conséquence l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-25.537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.