Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.645
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Non-lieu à statuer
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2101 F-D
Pourvoi n° N 18-20.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (8e chambre, section 3 ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
3°/ au Trésor public, Administration service des impôts entreprises, dont le siège est [...],
4°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Flandres, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U... et de Mme H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2018) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale (la banque) à l'encontre de M. U... et de Mme H..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée ; qu'un arrêt a infirmé le jugement d'orientation et, statuant à nouveau, a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré nuls les actes de saisie subséquents et débouté la banque de toutes ses demandes ; qu'après avoir formé le présent pourvoi en cassation contre cet arrêt, la banque a déposé devant le juge de l'exécution des conclusions lui demandant de constater son désistement de l'instance en vente forcée ;
Attendu que si, aux termes de ses conclusions de désistement, qui portent sur la procédure de saisie immobilière dans son ensemble dès lors que celle-ci constitue une seule et unique procédure, la banque indiquait qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt attaqué et qu'elle ne se désistait pas de « toutes actions », il ne ressort pas de celles-ci qu'elle ait entendu, de manière claire et non équivoque, lier le sort de son désistement à celui du pourvoi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-20.645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.