Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.439
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2095 F-D
Pourvoi n° N 18-22.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme J... Q..., épouse P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société Immobilière foncière rurale et urbaine et de Mme Q..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, la société Banque Delubac et Cie (la banque) a procédé le 8 août 2007 à un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Mme Q... au sein de la société Cise ; que cette sûreté provisoire a été signifiée à Mme Q... le 14 août 2007 ; que par un jugement d'un tribunal d'instance du 19 décembre 2008, Mme Q... a été condamnée à payer à la banque une certaine somme au titre du solde de son compte bancaire personnel ; que la banque a converti le nantissement provisoire en nantissement définitif, par acte signifié à la société Cise le 27 février 2009 ; qu'invoquant l'absence de dénonciation du nantissement définitif à Mme Q..., cette dernière et la société Immobilière foncière rurale et urbaine, intervenue volontairement à l'instance, en ont demandé la radiation au juge de l'exécution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 262 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu R. 533-3 du code des procédures civiles d'exécution, renvoyant à la seule formalité de la publicité provisoire prévue par l'article 253 de ce décret, devenu R. 532-3 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que le nantissement judiciaire définitif des parts sociales n'avait pas à être dénoncé à la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... et la Société immobilière foncière rurale et urbaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la société Banque Delubac et Cie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-22.439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.