Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-23.358
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2089 F-D

Pourvoi n° M 18-23.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... J...,

2°/ à Mme O... U..., épouse J...,

domiciliés tous deux lieu-dit [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme J..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel ayant confirmé un jugement du 8 septembre 2015 en ce qu'il avait fixé la contribution due par M. J... à Mme W... au titre de l'entretien et de l'éducation de leur enfant à une certaine somme, mais l'infirmant pour le surplus, avait condamné M. J... à assumer la moitié des frais d'optique, d'orthodontie, d'orthopédie, de conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire après production de justificatifs, Mme W... a fait procéder, pour le recouvrement de ces frais, à plusieurs mesures d'exécution que M. et Mme J... ont contestées devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour cantonner la saisie-attribution diligentée le 9 juin 2017 à la somme de 360,72 euros, ordonner la mainlevée des procès-verbaux d'indisponibilité et dire que leur montant resterait à la charge de Mme W..., l'arrêt, qui rappelle le dispositif de l'arrêt mis à exécution, retient que le jugement du 8 septembre 2015 ne contient aucune disposition relative à la prise en charge de frais annexés à la contribution, que l'arrêt du 16 mars 2017 a infirmé l'ensemble des dispositions du jugement du 8 septembre 2015, à l'exception de celle relative à la pension alimentaire qui est restée fixée à 180 euros et celle de la prise en charge des trajets du droit de visite et d'hébergement, de sorte que la condamnation du père aux frais annexes trouve son fondement dans l'arrêt du 16 mars 2017, puisque aucune mention à une quelconque rétroactivité n'est portée au dispositif et que par suite seuls peuvent faire l'objet d'une exécution les frais engagés à compter du 16 mars 2017, toute autre discussion étant vaine ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1355 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures n° 11-17-364 et n° 11-17-370 et a validé la saisie-attribution diligentée le 9 juin 2017, l'arrêt rendu le 1er août 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à Mme W... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.