Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.174
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2078 F-D
Pourvoi n° N 18-21.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... J..., épouse N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... et M. N... ont été assignés par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) pour voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux, depuis divorcés, et la licitation préalable d'un immeuble pour l'acquisition duquel la banque leur avait consenti un prêt immobilier dont une partie des échéances, laissée à la charge de Mme J..., est restée impayée ; que Mme J... a interjeté appel du jugement qui a accueilli ces demandes et, sollicitant son infirmation, a demandé, dans ses dernières conclusions, une mesure d'expertise comptable pour déterminer la somme dont elle serait redevable envers la banque et qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'indivision post-communautaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017, constater que la créance de la banque à son encontre s'élève à un certain montant et ordonner la licitation du bien immobilier tel que désigné, l'arrêt retient que les prétentions de Mme J..., figurant dans ses dernières conclusions et nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017 et en ce qu'il constate que la créance de la société LCL à l'encontre de Mme J... s'élève à la somme de 61 946,50 euros suivant décompte arrêté au 10 septembre 2014 et ordonne la licitation du bien immobilier tel que désigné et selon les modalités fixées par le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais et M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-21.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.