Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
19-19.006
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Irrecevabilité partielle Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1105 F-D

Pourvoi n° B 19-19.006

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... R..., domicilié centre hospitalier Sainte-Marie, unité Saint-Jérôme, [...],

contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...],

2°/ au directeur de l'établissement d'accueil du centre hospitalier Sainte-Marie, domicilié [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclarc, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 mai 2019) et les pièces de la procédure, M. R... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du représentant de l'Etat dans le département du 25 juin 2018, qui faisait suite à une mesure provisoire ordonnée la veille par le maire. L'hospitalisation complète s'est poursuivie sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui avait statué en dernier lieu le 19 octobre 2018, sur une demande de mainlevée de la mesure présentée par M. R....

2. En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure à l'issue d'un délai de six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.

7. Après avoir explicité le contenu du certificat initial du 16 octobre 2018, qui mentionne la persistance d'un délire chronique de type paranoïaque actuellement en cours d'évolution, l'existence, en lien avec un vécu délirant, de passages à l'acte sous forme de lettres et pancartes, ainsi que l'absence de bénéfice du traitement psychotique en cours, et qui en conclut que l'intéressé présente un danger pour lui-même ou autrui, l'ordonnance relève la permanence de ces constats dans les huit certificats médicaux postérieurs. Elle retient notamment que les certificats médicaux mensuels des 22 octobre, 21 novembre et 21 décembre 2018, puis des 21 janvier, 21 février, 21 mars et 29 mars 2019, établis par des praticiens différents, font tous état d'un délire de persécution persistant, envahissant toute la vie de l'intéressé. Elle développe, enfin, le contenu du certificat du 3 mai 2019, selon lequel les manifestations délirantes de thématique persécutive sont toujours verbalisées, la conviction au délire est totale et il n'existe pas de critique des faits à l'origine de l'hospitalisation et des troubles actuels.

8. En l'état de ces énonciations, faisant ressortir le risque encouru si le patient venait à sortir à bref délai de l'établissement, le premier président, qui s'est fondé sur la teneur circonstanciée de documents médicaux récents et concordants, a caractérisé la nécessité, du fait de troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, de faire suivre à M. R... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète et, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des conditions fixées à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé contre le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre le préfet des Alpes-Maritimes et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 19-19.006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.