Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-23.176
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° P 18-23.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Priosma Limited, société anonyme, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cat SA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Priosma Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cat SA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2018), que, par lettre et courriel du 30 septembre 2013, le groupe Covea a désigné en qualité de courtier la société de droit des Bermudes, KBS International, ultérieurement dénommée Priosma, pour le placement de certains de ses programmes de réassurance sur le marché des Bermudes, en remplacement de la société de même droit, Kitson Brokerage Services (KBS) à laquelle cette mission avait été confiée, aux termes d'une convention du 16 février 2011, par la société Cat, société de courtage de réassurance captive du groupe ; qu'un différend ayant opposé les parties pour le paiement des commissions dont une fraction devait être rétrocédée, la société Cat a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de 2011 ; que par une sentence rendue le 10 mai 2016, le tribunal arbitral, statuant en amiable composition, après avoir retenu sa compétence, a condamné la société Priosma à payer à la société Cat une certaine somme au titre de la rétrocession des commissions perçues ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Priosma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-23.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.