Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-26.809
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° N 18-26.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. S... L..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... V..., domiciliée [...] ,

3°/ M. K... B..., domicilié [...] ,

4°/ la société Thermador groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Aello, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ la société Jetly, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Diffusion Equipements Loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Multifija, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. L..., Mme V..., M. B... et des sociétés Thermador groupe, Aello et Jetly, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Diffusion Equipements Loisirs et Multifija, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... et Mme V..., salariés de la société Diffusion Equipements Loisirs (DEL), ont conclu un pacte d'actionnaires avec la société Multifija, du même groupe ; qu'après leur départ pour rejoindre la société Aello, les sociétés Multifija et DEL les ont assignés, avec la société Aello, la société Thermador Groupe (Thermador), société mère de celle-ci, la société Jetly, autre filiale, et M. B..., actionnaire et administrateur de la société Aello ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en raison de la clause compromissoire stipulée dans le pacte d'actionnaires ;

Attendu que pour rejeter leur exception d'incompétence à l'égard des sociétés Thermador, Aello, Jetly et de M. B..., l'arrêt retient qu'il n'existe pas de clause compromissoire applicable à l'action délictuelle en responsabilité fondée sur le grief d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme engagée à leur encontre par les sociétés DEL et Multifija ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie l'examen du litige opposant les sociétés Diffusion Equipements Loisirs et Multifija aux sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi qu'à M. B... devant le tribunal de commerce de Rennes, l'arrêt rendu le 02 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Multifija et Diffusion Equipements Loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Themador Groupe, Aello, Jetly, à MM. L... et B... et à Mme V... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-26.809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.