Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réparation d'omission de statuer (arret)

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-11.319
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Réparation d'omission de statuer

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1678 F-D

Pourvoi n° A 18-11.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la réparation d'une omission matérielle de statuer dans l'arrêt n° 1173 F-D, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 septembre 2019, dans le litige opposant :

1°/ la société AU C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Moli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

demanderesses au pourvoi,

à :

1°/ M. A... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société HMGB société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs au pourvoi ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission matérielle a été commise dans l'arrêt du 4 septembre 2019, en ce qu'il a été omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt sur une partie des conséquences de la cassation prononcée sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi principal, réunis ;

Qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt sur l'étendue de la cassation, ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Complète le dispositif de l'arrêt n° 1173 F-D du 4 septembre 2019 de la façon suivante :

- page 3, ligne 29 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société AU C et la société Moli à payer à M. F... les sommes de 74 639,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2010 au 20 juillet 2015, outre 7 463,96 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 136 188,88 euros au titre des heures supplémentaires, outre 13 618,88 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Réparation d'omission de statuer (arret). La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-11.319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.