Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
16-23.081
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 709 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1667 F-D

Pourvois n° U 16-23.081 V 16-23.082 W 16-23.083 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082, W 16-23.083 formés par la société Qualicosmetics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] , anciennement [...] ,

3°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082 et W 16-23.083 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Qualicosmetics, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X..., H... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et deux autres salariés engagés pour travailler en équipe 2/8 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des temps de pause et à ce que soit ordonné à la société d'inscrire sur les bulletins de paie les montants de la rémunération correspondant à ces temps ;

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heure par semaine soit 7,22 heures par mois selon les bulletins de paie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082 W 16-23.083 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Qualicosmetics à payer à MM. X..., Q... et H... un rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et qu'ils lui ordonnent de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie des salariés une ligne correspondant à la rémunération de ces temps de pause, les arrêts rendus le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne MM. X..., Q... et H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 en vigueur au sein de la société Qualicosmétics (la société).
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 16-23.081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.