Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.216
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° H 17-31.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gineys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Glaces des Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Schöller glaces et desserts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Nestlé grand froid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Froneri Beauvais,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Gineys, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Schöller glaces et desserts et de la société Froneri Beauvais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Gineys du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Glaces des Alpes ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), que la société Gineys, spécialisée dans la distribution de glaces et produits surgelés, a conclu, le 18 octobre 2001, un contrat de coopération concernant la distribution de glaces destinées à la restauration hors foyer (RHF) avec la société Schöller glaces et desserts (la société Schöller), qui est devenue, en 2002, une filiale de la société Nestlé grand froid, devenue Froneri Beauvais ; que ce contrat, conclu initialement jusqu'au 31 décembre 2006, prévoyait une possibilité de renouvellement par tacite reconduction par période de deux ans, la dernière devant expirer à la fin de l'année 2010, une obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la société Schöller des produits mentionnés dans le contrat et une obligation d'achats annuels minimum, en contrepartie d'avantages commerciaux, matériels et financiers ; que reprochant à la société Gineys de ne pas respecter ses obligations contractuelles, la société Schöller, après envoi d'une mise en demeure du 29 septembre 2009, l'a informée, par lettre du 17 novembre 2009, de sa décision de rompre leur relation commerciale à effet du 17 décembre 2009 ; que la société Gineys a assigné la société Schöller pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et concurrence déloyale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat conclu entre la société Gineys et la société Schöller comprend une clause d'approvisionnement exclusif et une clause d'engagement d'achat minimum de produits de la marque Mövenpick ; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, qu'en contrepartie de la clause d'approvisionnement exclusif, la société Gineys bénéficiait d'avantages sous la forme de remise de coopération commerciale, mise à disposition gratuite d'appareils de conservation et d'un système complet de vente de conservateurs avec lots de glaces gratuits, ainsi que des avantages financiers ; qu'il retient encore, que, si la société Schöller a accepté la commercialisation, en 2005, des produits Histoires de glaces, fabriqués par la société Gineys, c'est parce qu'ils constituaient des produits complémentaires, non concurrents des produits RHF de la marque Mövenpick, fabriqués par elle, tandis que ceux incriminés en janvier 2009 étaient directement concurrents des produits RHF Mövenpick de la société Schöller, qui a constaté une baisse de 66 % des approvisionnements de la société Gineys à la fin du mois de mai 2009, à l'origine d'un effondrement du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec cette société ; qu'en cet état, le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, desquels ils ont pu déduire, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les manquements de la société Gineys à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation commerciale établie après un préavis limité à trente jours ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gineys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Schöller glaces et desserts et à la société Froneri Beauvais la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 17-31.216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.