Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-17.626
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° K 17-17.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, dont le siège est [...] ,
3°/ la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] ,
4°/ le ministre de l'économie et des finances, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à M. D... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du ministre de l'économie et des finances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une enquête, l'administration des douanes a constaté que la société DSD International (la société DSD), dissoute durant l'enquête par une décision d'assemblée générale du 30 novembre 2010, et dont M. D... M... était le gérant, avait réceptionné dans ses entrepôts de Bobigny, entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine qui avaient été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie ; que le 3 février 2014, l'administration des douanes a notifié à M. D... M... personnellement, en tant qu'intéressé à la fraude, un procès-verbal d'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder le paiement d'une certaine somme au titre de la TVA, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu'après rejet par l'administration des douanes de sa réclamation, M. D... M... l'a assignée en annulation de cet AMR et de la décision de rejet ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 399 du code des douanes ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de l'AMR et de la décision de rejet, l'arrêt retient que l'article 399 du code des douanes relève de la matière pénale et est, dès lors, inapplicable en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, passibles de sanctions pénales, les infractions douanières sont également génératrices d'une dette de droits et taxes dont les personnes intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes, sont, au même titre que les auteurs, redevables et au paiement desquels elles peuvent, sur le fondement de cet article, être condamnées devant les juridictions civiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 399 du code des douanes.
- Article 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 17-17.626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.