Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.032
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 863 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° A 17-20.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... G..., domicilié [...] ,
2°/ la société G... expertises rarecars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Artcurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Artcurial-E...-B...-X...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G... et de la société G... expertises rarecars, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Artcurial, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2017), que M. G..., exerçant une activité de conseil expert dans le domaine des ventes aux enchères d'automobiles, a conclu, le 1er mars 2003, un premier contrat de prestation de services avec la société Artcurial-E...-B...-X..., aujourd'hui dénommée Artcurial, expirant le 31 décembre 2003, puis, le 18 novembre 2003, un second contrat d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2004 ; que le 23 avril 2004, M. G... a créé la société G... expertises rarecars (la société G...), qui a poursuivi sa collaboration avec la société Artcurial ; que les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'à l'envoi à la société G..., le 24 février 2010, par la société Artcurial d'une lettre notifiant la fin de la relation commerciale au 30 avril 2010, en raison de manquements dans l'exécution de la prestation ; que M. G... a assigné la société Artcurial devant le conseil des prud'hommes de Paris en paiement de diverses sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail les liant ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ; que M. G... et la société G..., intervenue volontairement à l'instance devant ce tribunal, ont demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, subsidiairement, pour préjudice moral, ainsi que le paiement des prestations de services restant dues en exécution du contrat, jusqu'au 31 décembre 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que les demandes d'indemnisation de M. G... et de la société G... ont été formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, tout en évoquant une rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, sans que ce texte soit, pour autant, expressément invoqué, l'arrêt retient que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s'applique dans les relations entre cocontractants, comme en l'espèce, et que les demandes de M. G... et de la société G... ne sont pas distinctes ; qu'en cet état, c'est sans modifier l'objet du litige ni être tenue de changer la dénomination des demandes formées devant elle ou le fondement juridique invoqué à leur appui que la cour d'appel, répondant aux conclusions d'irrecevabilité formées par la société Artcurial et qui a ainsi statué sur un moyen qui était dans le débat, a jugé que les demandes de dommages-intérêts dont elle était saisie, visant de manière indifférenciée tant M. G... que la société G... et formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, étaient irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... et la société G... expertises rarecars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Artcurial la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 442-6Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 17-20.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.