Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-19.969
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° C 18-19.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme W... G..., épouse C..., domiciliée [...] , prise en son nom personnel et en qualité de conjoint survivant de L... C...

2°/ Mme U... C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de L... C...,

3°/ M. P... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de L... C...,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme U... C... et à M. P... C... du désistement de leur pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2018), que L... C... et son épouse, Mme C..., seuls associés de la société civile agricole du domaine de [...] (la SCA), propriétaire d'un château du XVème siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et de terres agricoles à [...] (Nièvre), ont, par actes des 30 décembre 1981, 18 décembre 1991 et 21 décembre 2001, apporté à cette société l'usufruit temporaire d'un immeuble de rapport sis à [...], pour des durées successives de dix années ; que le 21 décembre 2010, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification au titre de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2004 à 2010, considérant que l'apport d'usufruit effectué constituait une opération à visée exclusivement fiscale et qu'il y avait lieu de réintégrer la valeur en pleine propriété de cet immeuble dans l'assiette de cet impôt ; qu'après saisine de la commission de l'abus de droit et des commissions départementales de conciliation, puis rejet de leur réclamation et mise en recouvrement des impositions contestées, assorties de pénalités, M. et Mme C... ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de décharge ; que L... C... est décédé en cours d'instance, laissant sa veuve pour héritière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que pour écarter l'acte d'apport d'usufruit réalisé par M. et Mme C... au profit de la SCA, l'arrêt retient que les premiers ont recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs afin d'éluder ou atténuer leurs charges fiscales, en faisant échapper leur immeuble de rapport au principe de taxation de l'article 885 E du code général des impôts, pour le placer dans le champ d'application de l'article 885 G ; qu'il en résulte que, pour restituer à l'acte d'apport d'usufruit son véritable caractère, la cour d'appel ne s'est fondée ni sur son caractère fictif, ni sur le caractère fictif de la SCA, de sorte que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni confondre les deux branches alternatives de l'abus de droit, qu'elle a retenu l'existence de celui-ci ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que l'acte d'apport d'usufruit et que la SCA avaient un caractère fictif mais que l'opération de transfert de l'usufruit renouvelée depuis 1981 s'inscrivait dans la seule perspective de la diminution de l'assiette de l'ISF, le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, est inopérant ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que l'acte d'apport temporaire d'usufruit mentionnait que cette opération devait permettre à la SCA de disposer de ressources suffisantes par la perception des loyers de l'immeuble apporté ainsi que d'une ouverture de crédit de 500 000 francs, soit 77 224 euros, pour financer les travaux de réhabilitation du château lui appartenant ; qu'il constate, à l'examen des déclarations faites par M. et Mme C... de 2003 à 2009, que le montant des loyers encaissés va bien au-delà des besoins de financement générés par l'entretien et la restauration du château puisque ces loyers se sont élevés à plus de trois fois le coût des travaux réalisés ; qu'il retient ensuite qu'au regard des revenus des redevables et du montant des travaux, ceux-ci pouvaient être financés sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'apport d'usufruit ; qu'il retient encore que le choix de l'usufruit temporaire d'une durée de dix années, renouvelable, était plus avantageux que celui portant sur une période de vingt ou trente ans ; qu'il ajoute que ces derniers se sont réservés la jouissance de deux appartements dans cet immeuble pour leur résidence principale, ainsi que d'un troisième appartement pour leur fille, et que la SCA, qui percevait l'ensemble des loyers du surplus de l'immeuble, était soumise aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que de ces constatations et appréciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel a pu déduire qu'en renouvelant en 2001 l'apport de l'usufruit de leur immeuble parisien à la SCA, M. et Mme C... avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs afin d'atténuer de manière très sensible leurs charges fiscales ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que l'acte d'apport d'usufruit conclu en 1981, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 instituant l'impôt sur les grandes fortunes, n'était pas en cause, dès lors que le litige portait sur les conséquences de l'acte d'apport d'usufruit passé en 2001, puis relevé que cet acte d'apport était postérieur à l'entrée en vigueur de la loi instaurant l'ISF, la cour d'appel a pu décider que cet apport d'usufruit, inspiré par la recherche d'un objectif purement fiscal, caractérisait un abus de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-19.969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.