Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-15.467
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 073 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvois n°s J 18-15.467 et N 18-15.861 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° J 18-15.467 formé par l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France en liquidation, représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice, M. S... A...,

contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Chartis Europe, 3°/ à la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-15.861 formé par la société Axa France IARD,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° J 18-15.467 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 18-15.861 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, de la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, et de la société Chubb European Group Limited, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 18-15.467 et N 18-15.861 ;

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° N 18-15.861 en ce qu'il est dirigé contre l'EPIC Charbonnages de France aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), que, par contrat du 16 mars 1988, la société Gaz de France et l'établissement public à caractère industriel et commercial Les Houillères du Bassin du Nord Pas de Calais (HBNPC), devenu Charbonnages de France (CDF), aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat, ont constitué le groupement d'intérêt économique Méthamine (le GIE) pour exploiter le méthane présent dans d'anciens puits de mines de charbon ; que l'un des sites d'exploitation du GIE fonctionne à l'aide de trois compresseurs, A, B et C, installés par la société Machines pneumatiques rotatives industries (la société MPRI) et comportant des lamelles, remplacées régulièrement ; que la société MPRI a remplacé les lamelles de ces compresseurs en juin 2000, puis en 2002 et 2003 ; qu'en novembre 2003 et janvier 2004, des avaries ont entraîné l'arrêt des compresseurs A et C ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance pour déterminer les causes du sinistre et évaluer les préjudices subis ; que le GIE a été dissout le 1er mars 2007, liquidé le 13 novembre 2008 et radié le 7 janvier 2009 ; que CDF et son assureur, la société AIG Europe limited (la société AIG), ont assigné la société MPRI et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), en réparation des préjudices subis par le GIE ; que la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited, est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de co-apériteur du contrat d'assurance souscrit au profit du GIE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que lorsque les dommages-intérêts dus par le responsable d'un dommage pour manquement à ses obligations contractuelles, ou l'indemnité due par son assureur de responsabilité, doivent intégrer l'actif commun d'une indivision, l'action indemnitaire engagée n'est pas un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ; que les griefs des première et deuxième branches procèdent donc d'un postulat erroné ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, du procès-verbal de l'assemblée générale du GIE du 13 novembre 2008, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois n° J 18-15.467 et N 18-15.861 ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens du pourvoi n° J 18-15.467 et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi n° N 18-15.861 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer aux sociétés AIG Europe Limited et Chubb European Group Limited la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-15.467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.