Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-16.900
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 486 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 890 F-D

Pourvoi n° S 18-16.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France examen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ulysse service,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Gibmédia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société France examen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmédia, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Gibmédia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, est en relation d'affaires depuis 2005 avec différentes sociétés du groupe Dispobiz et, notamment, avec la société France examen, venant aux droits de la société Ulysse service, qui propose un accès payant à différents services en ligne et qui a conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec les sociétés Gibmédia et Orange ; que, cette dernière ayant décidé de mettre un terme à son service de minitel, les sociétés du groupe Dispobiz ont confié, le 21 juin 2012, à la société Gibmédia un mandat exclusif de représentation d'une durée de six mois pour négocier avec la société Orange les modalités de la migration de leurs sites vers sa nouvelle offre, avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant ; que, reprochant à la société France examen d'avoir, le 7 février 2013, mis fin à ce mandat avec effet immédiat pour inexécution de cette obligation, la société Gibmédia l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;

Attendu que pour condamner la société France examen au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt, après avoir énoncé que l'inexécution d'une obligation contractuelle justifiant la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie doit exister à la date de cette rupture, retient que la société France examen ne peut se prévaloir des décisions condamnant la société Gibmédia au paiement de diverses factures restant dues, prononcées plusieurs mois après l'envoi de la lettre de rupture du 7 février 2013 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gibmedia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société France examen, venant aux droits de la société Ulysse service, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-16.900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.