Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2019
Numéro de rôle
18-15.640
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 889 F-D

Pourvoi n° X 18-15.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ranbaxy pharmacie génériques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ranbaxy pharmacie génériques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), qu'à partir de l'année 2006, la société Ranbaxy pharmacie génériques (la société Ranbaxy), fabriquant de produits pharmaceutiques génériques, a conclu chaque année avec la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (la société CERP Rouen), grossiste en produits pharmaceutiques, un contrat-cadre annuel, sans tacite reconduction ; qu'invoquant les mauvaises performances de la société Ranbaxy, la société CERP Rouen l'a informée, par lettre du 14 février 2014, de sa décision de ne maintenir les relations contractuelles que jusqu'au 30 juin 2014, sous certaines conditions ; qu'après divers échanges entre les parties, la société Ranbaxy a assigné la société CERP Rouen en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, ainsi qu'en réparation de son préjudice d'image ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que des relations commerciales établies existaient entre les sociétés Ranbaxy et CERP Rouen depuis 2006 et que, si les contrats-cadres conclus n'étaient pas reconductibles par tacite reconduction, les parties s'étaient contractuellement engagées à se rencontrer deux mois avant l'expiration du contrat afin de négocier les conditions de son renouvellement éventuel ; qu'il relève encore que, le 6 décembre 2013, les parties ont signé un avenant prorogeant de deux mois les effets du dernier contrat annuel, dans l'attente de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord-cadre, applicable à compter du 1er mars 2014 ; qu'il retient ensuite que, par application de l'article L. 447-1 du code de commerce, ce contrat-cadre pour 2014 devait être conclu avant le 1er mars 2014 mais que c'est seulement le 14 février 2014, en réponse aux demandes de la société Ranbaxy, que la société CERP Rouen lui a notifié par écrit la rupture de leur relation, en proposant une poursuite des relations jusqu'au 30 juin 2014, la diminution de ses livraisons, compte tenu de la chute des demandes des pharmaciens, et, si cette proposition lui convenait, l'envoi d'un nouveau projet de contrat de partenariat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que, malgré le silence gardé par la société CERP Rouen entre le 6 décembre 2013 et le 14 février 2014 et l'incertitude dans laquelle se trouvait alors la société Ranbaxy quant à la signature d'un nouvel accord-cadre, le caractère établi de la relation commerciale existant entre les parties n'avait pas été remis en cause et que la rupture de cette relation était imputable à la seule société CERP Rouen, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, rendue inopérante, a souverainement retenu que le préavis proposé par cette société était insuffisant eu égard aux délais légaux fixés pour la conclusion d'un contrat-cadre et à l'ancienneté des relations entre les parties ;

Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Ranbaxy, du fait de la brutalité de la rupture, sur la base du chiffre d'affaires moyen réalisé avec la société CERP Rouen au cours des trois années antérieures à la rupture et de la marge nette correspondante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ranbaxy pharmacie génériques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-15.640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.