Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.114
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvoi n° P 18-14.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Deux Ponts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... M..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Deux Ponts,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Kolbus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Deux Ponts et de la société AJ partenaires, prise en la personne de M. X... M..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Deux Ponts, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Kolbus France, l'avis de Mme W..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2018), que la société Imprimerie Deux Ponts, devenue Deux Ponts, a passé commande à la société Bonte France, devenue la société Kolbus France (la société Kolbus), d'une chaîne de brochage-reliure équipée d'un système d'encollage conventionnel ; que, deux mois plus tard, la société Deux Ponts a modifié sa commande, en optant pour un autre système d'encollage ; que la société Kolbus l'a alors informée des difficultés de mise au point de ce nouveau matériel et a décliné sa responsabilité si son installation provoquait des perturbations de production ; que reprochant à la société Kolbus de lui avoir livré une machine ne lui permettant pas de réaliser, comme elle le prévoyait, le reliage des ouvrages d'une épaisseur de 70 mm, la société Deux Ponts l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour défaut de conformité du produit livré ; que la société Deux Ponts ayant été mise en redressement judiciaire et son plan de redressement adopté, la société AJ partenaires, prise en la personne de M. M..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Deux Ponts, est intervenue à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que le premier bon de commande portait sur un système d'encollage "pur" conventionnel par cylindre, permettant de relier des ouvrages d'une épaisseur pouvant atteindre 70 mm, mais qu'elle avait, par la suite, modifié sa commande en adoptant un système d'encollage par buse à lèvres, pourtant déconseillé par la société Kolbus, qui, par lettre du 28 septembre 2005, l'avait informée des risques inhérents à cette solution, en lui rappelant que l'appareil présentait un fort risque de devoir être mis au point et qu'elle ne pouvait prendre la responsabilité des éventuelles perturbations de production qui pourraient en découler, l'arrêt relève que la brochure relative au système d'encollage par buse à lèvres indique que ledit système ne permet d'encoller que des ouvrages d'une épaisseur inférieure ou égale à 60 mm ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, en a déduit que les caractéristiques d'encollage de 70 mm, stipulées initialement, avaient été modifiées corrélativement avec le choix d'un autre système d'encollage et que la responsabilité de la société Kolbus ne pouvait être recherchée en raison des difficultés de production rencontrées par la société Deux Ponts à la suite du remplacement du système d'encollage "pur" par un système de "buse à lèvres" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deux Ponts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kolbus France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande et celle de la société AJ partenaires, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-14.114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.