Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-23.701
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° P 17-23.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Interouge.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects d'Auvergne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Interouge.com, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects d'Auvergne, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 2017), que la société Interouge.com (la société Interouge), qui a pour activité l'importation de tentes, parasols, chapiteaux, mobiliers d'intérieur et d'extérieur, a déclaré certaines de ces marchandises, comme des structures séparées, correspondant aux éléments constitutifs de ces produits, tels que bâches ou montants métalliques... ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Interouge relevaient des positions tarifaires correspondant non aux divers éléments les composant mais aux produits finis, tels qu'abris ou chapiteaux, et lui a notifié, le 10 janvier 2014, des infractions de fausses déclarations d'espèces et de valeurs et d'importations sans déclarations ; que l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa contestation, la société Interouge a assigné l'administration des douanes afin de voir constater la prescription de l'action, annuler la décision de rejet et l'avis de mise en recouvrement et obtenir la décharge de ces droits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que le second alinéa de l'article 354 du code des douanes est de portée générale et s'applique de manière autonome, sans distinction, aux taxes nationales ou communautaires et que le paragraphe 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire ne comporte aucune disposition quant à la prescription, de sorte qu'en la matière, le droit national s'applique ; qu'il constate, par motifs propres et adoptés, que la première déclaration d'importations est du 29 août 2009 et que le premier procès-verbal de constat d'infractions est daté du 23 mars 2012 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que ce procès-verbal était interruptif de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interouge.com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 17-23.701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.