Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.476
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 104 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1082 FS-D
Pourvoi n° S 18-19.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... J...,
2°/ Mme P... V..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... E...,
2°/ à Mme M... U...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme Y... I..., épouse N..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E..., de Mme U..., l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme I... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2018), que M. E... et Mme U... ont acquis de Mme I... une maison d'habitation que celle-ci avait achetée à M. et Mme J... et qui avait été construite par l'entreprise dont M. J... était le dirigeant ; que, se plaignant d'infiltrations d'eau dans une pièce située sous la terrasse, M. E... et Mme U... ont, après expertise, assigné Mme I... et M. et Mme J... en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. J... à payer à M. E... et Mme U... certaines sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise des désordres, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. E... et Mme U... au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
Condamne M. E... et Mme U... aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes réciproques formées en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par M. E... et Mme U..., d'une part, et M. J..., d'autre part ;
Condamne M. E... et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-19.476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.