Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-24.574
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° G 18-24.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... C...,

2°/ à Mme Y... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à Mme N... R..., domiciliée [...], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF,

4°/ à M. V... A..., domicilié [...],

5°/ à la société A... et W... Project, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. V... A...,

6°/ à M. I...U..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A... et W...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme C..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), que M. et Mme C... ont confié la rénovation et la décoration de leur villa, pour un montant global de 250 000 euros, à la société A... et W... (la société G et G) ; que la société Menuiserie ébénisterie agence O... et Z... X... (la société JEF), depuis placée sous sauvegarde de justice, ayant réalisé des travaux en sous-traitance et s'estimant créancière d'une somme de 45 680,05 euros, a assigné en paiement M. et Mme C... et la société G et G, depuis en liquidation amiable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme C... avait fait procéder à la rénovation de leur maison d'habitation ; qu'il en résulte que les demandes formées par le sous-traitant contre les maîtres de l'ouvrage devaient être rejetées ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie ébénisterie agencement JEF et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-24.574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.