Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-25.364
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° S 18-25.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissement public foncier local du département de l'Oise (EPFLO), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société de [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissement public foncier local du département de l'Oise, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés [...] et de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2018), que les sociétés [...] et de [...] sont propriétaires indivis d'un immeuble ; que des échanges de lettres sont intervenus entre le gérant de la société de [...] et l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise (l'EPFLO) pour l'acquisition de l'immeuble ; qu'après mise en demeure, l'EPFLO a assigné les sociétés [...] et de [...] en perfection de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'EPFLO, l'arrêt retient que la vente entre les sociétés [...] et de [...] et l'EPFLO ne peut être considérée comme parfaite dans la mesure où celles-ci n'ont jamais confirmé leur accord concernant la vente de la ferme [...] mais seulement la vente de la ferme [...], que, si le conseil d'administration réuni le 13 mars 2014 a approuvé l'acquisition des deux corps de ferme, l'EPFLO n'a jamais adressé aux sociétés venderesse de confirmation de la vente concernant la ferme [...], mais uniquement la confirmation de son accord sous réserve pour l'achat de la ferme [...] et qu'en tout état de cause, un bien quel qu'il soit ne peut appartenir à deux personnes en même temps qu'elles soient physiques ou morales, sauf si ce bien est en indivision, ce que l'EPFLO ne pouvait ignorer en sa qualité d'établissement public foncier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés [...] et de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [...] et de [...] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-25.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.