Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-21.679
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° M 18-21.679 et Pourvoi n° E 18-22.915 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 18-21.679 formé par M. PJ... S..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la mutuelle CAMBTP, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MAF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme K... C..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme P... T..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Z... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme O... I..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. US... E..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme ZI... V..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. TW... R..., domicilié [...] ,

10°/ à M. TX... B... ,

11°/ à Mme LA... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

12°/ à Mme VT... J..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. JM... L...,

14°/ à Mme VU... G..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

15°/ à M. BZ... A...,

16°/ à Mme IY... D..., épouse A...,

tous deux domiciliés [...] ,

17°/ à Mme DM... X..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. M... H..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur de la société Le Clos de la Citadelle, société à responsabilité limitée,

19°/ à M. M... H..., domicilié même adresse, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société KG... NC... MJ..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

20°/ à Mme JP... Y..., épouse W...,

21°/ à M. HQ... W...,

tous deux domiciliés [...] ,

22°/ à la société Image et calcul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

23°/ à la société CIC Est, dont le siège est [...],

24°/ à la caisse régionale de Crédit agricole de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

25°/ à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-22.915 formé par la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. PJ... S...,

2°/ à la mutuelle CAMBTP,

3°/ à Mme K... C...,

4°/ à Mme P... T...,

5°/ à Mme Z... N..., épouse Q...,

6°/ à Mme O... I...,

7°/ à M. US... E...,

8°/ à Mme ZI... V...,

9°/ à M. TW... R...,

10°/ à M. TX... B... ,

11°/ à Mme LA... U...,

12°/ à Mme VT... J...,

13°/ à M. JM... L...,

14°/ à Mme VU... G..., épouse L...,

15°/ à M. BZ... A...,

16°/ à Mme IY... D..., épouse A...,

17°/ à Mme DM... X...,

18°/ à M. M... H..., pris en qualité de liquidateur,

19°/ à M. M... H..., pris en qualité de mandataire judiciaire,

20°/ à la société KG... NC... MJ..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

21°/ à Mme JP... Y..., épouse W...,

22°/ à M. HQ... W...,

23°/ à la société Image et calcul, société à responsabilité limitée,

24°/ à la société CIC Est,

25°/ à la société Crédit agricole de Franche-Comté,

26°/ à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté,

défendeurs à la cassation ;

Mmes C..., N..., I..., U..., X..., J..., V..., T..., G..., MM. E..., L..., B... , R..., M. et Mme A..., défendeurs au pourvoi n° E 18-22.915, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. et Mme W..., défendeurs au pourvoi n° E 18-22.915, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, défenderesse au pourvoi n° M 18-21.679, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La société Image et calcul, défenderesse au pourvoi n° M 18-21.679, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principaux M 18-21.679 et E 18-22.915 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mmes C..., N..., I..., U..., X..., J..., V..., T..., G..., MM. E..., L..., B... , R..., M. et Mme A..., demandeurs au pourvoi incident E 18-22.915, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

M. et Mme W..., demandeurs au pourvoi incident n° E 18-22.915, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, demanderesse au pourvoi incident éventuel n° M 18-21.679, invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Image et calcul, demanderesse au pourvoi incident n° M 18-21.679, invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Image et calcul, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la mutuelle CAMBTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes C..., T..., N..., I..., de M. E..., de Mme V..., de MM. R..., B... , de Mmes U..., J..., de M. L..., de Mme G..., de M. A..., de Mmes D..., X..., Y... et de M. W..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° M 18-21.679 et E 18-22.915 ;

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés KG... NC... MJ..., CIC Est, Crédit agricole de Franche-Comté et la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2018), que la société Le Clos de la Citadelle a acquis les bâtiments d'une ancienne école pour la transformer en trois immeubles d'habitation ; que plusieurs lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement, sous condition suspensive de fourniture d'une garantie d'achèvement par le vendeur ; que celui-ci a opté pour une garantie d'achèvement intrinsèque ; que M. S..., notaire, a établi les statuts de la société Le Clos de la Citadelle, l'acte de vente des immeubles existants à transformer et les actes de vente en l'état futur d'achèvement, avec mission de centraliser les paiements effectués par les acquéreurs ; que sont intervenus la société KG...-NC..., architecte, assurée auprès de la société la CAMBTP, et la société Image et calcul, maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF ; qu'une attestation d'achèvement des fondations a été délivrée par l'architecte ; que la réalisation de la condition suspensive d'obtention de la garantie d'achèvement a été constatée par le notaire au vu de cette attestation et de ventes souscrites pour plus de 75 % du prix de vente total ; que le notaire a libéré le premier appel de fonds de 35 %, exigible à l'achèvement des fondations ; que le second appel de fonds, exigible à la mise hors d'eau, a été émis par le vendeur au vu de deux attestations établies par le maître d'oeuvre ; que d'autres appels de fonds ont été émis au vu d'attestations établies par le maître d'oeuvre ; que le chantier a été abandonné par le promoteur ; que la société Le Clos de Citadelle a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que les appartements inachevés ont été livrés, après reprise du chantier ; que des acquéreurs ont assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, s'il était établi que, pour les deux bâtiments, l'établissement des deux attestations hors d'eau était faux et prématuré, la société Image et calcul avait, nonobstant ces fautes, agi, pour le bâtiment Ecole, afin de s'assurer de la pérennité de la bâche posée sur la zone de la verrière et dans la mise en place d'une structure charpente provisoire pour garantir le hors d'eau du bâtiment par tout temps et que cet élément démentait sa volonté de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a pu refuser de qualifier l'émission des attestations de travaux litigieuses de fautes intentionnelles ou dolosives exclusives de garantie au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

MET hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG...-NC... et les appels en garantie formés par la CAMBTP et la MAF à l'encontre de M. S... au titre des condamnations prononcés à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. et Mme W..., l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-21.679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.