Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.530
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1036 F-D
Pourvoi n° Y 18-23.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... Y...,
2°/ Mme I... H..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2018 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, dans le litige les opposant à la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, 9 juillet 2018) transfère la propriété, au profit de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, des parcelles appartenant à M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] :
Attendu que M. et Mme Y... demandent l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2018 contre lequel ils justifient avoir formé un recours ;
Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] :
Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Que l'article 7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, lorsqu'il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division ;
Que le dernier alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ;
Que l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ;
Attendu que, pour transférer, au profit de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, des parcelles appartenant à M. et Mme Y..., l'ordonnance désigne les biens expropriés en mentionnant les surfaces expropriées qui ne correspondent pas à leurs surfaces totales pour certains ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles cadastrées section D, n° [...], [...], [...], [...] et [...], l'ordonnance rendue le 9 juillet 2018, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Sursoit à statuer sur le moyen en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] ;
Dit que le pourvoi n° Y 18-23.530 est radié en ce qu'il concerne les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 223-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 132-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 132-3Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-4Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article 627Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.