Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.978
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° B 18-16.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... G...,
2°/ à Mme L... D..., épouse G...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. C... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur puis de mandataire ad'hoc de la société Avenir climatisation,
4°/ à la société Franfinance crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Action logement services, dont le siège est [...] , venant aux droits du Groupe Cileo, venant lui-même aux droits de Cil Interlogement,
6°/ à la société Klimabel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Elektroclima et Technibel,
7°/ à la société Atelier d'électrotechnique Atel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé société Sagena anciennement [...] ,
9°/ à la société Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme G... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T..., ès qualités de mandataire liquidateur puis de mandataire ad'hoc de la société Avenir climatisation, la société Franfinance crédit, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la société Action logement services, venant aux droits du Groupe Cileo, venant lui-même aux droits de Cil interlogement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2018), que M. et Mme G... ont confié la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'une chaudière relais à fioul à la société Avenir climatisation, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité des prestations à M. M..., assuré auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, puis de la MAAF, et à la société Atel ; que, se plaignant de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et la chaudière, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie contre la société SMA au titre des dommages immatériels, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SMA aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros et à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-16.978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.