Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.947
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... C..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Z... R..., épouse C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... Y...,
2°/ à Mme U... N..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Suez eau France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Lyonnaise des eaux France, venant aux droits de la société SDEI, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suez eau France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2018), que, par acte authentique du 26 octobre 2007, M. et Mme C... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que les vendeurs ont déclaré que l'immeuble n'était pas desservi par l'assainissement communal mais par un assainissement individuel de type fosse septique et que l'installation avait fait l'objet d'un contrôle par la société SDEI qui l'avait déclarée conforme ; que, soutenant que l'installation de traitement des eaux usées et de la fosse septique était défectueuse, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme C... et la société SDEI en réparation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de vente et du rapport de visite de contrôle que les acquéreurs avaient été informés par les vendeurs de la conformité du réseau d'assainissement individuel, pouvant être amélioré dans le futur par la réalisation de travaux de ventilation de façon à éviter une usure prématurée, et souverainement retenu que les époux C... connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d'assainissement dont ils avaient aggravé les désordres et que les performances de celui-ci ne correspondaient pas à celles attendues d'un système déclaré conforme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagé leur responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-22.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.