Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.709
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° T 18-23.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... Y... épouse R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de X... R...,
2°/ M. F... R...,
3°/ Mme E... R...,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de X... R... et domiciliés tous trois [...],
contre les arrêts rendus les 31 mai 2016 et 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... O...,
2°/ à Mme N... S... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. F... C... , domicilié [...] ,
4°/ à M. X... K... ,
5°/ à Mme I... U... ,
domiciliés tous deux [...],
6°/ à Mme G... H... épouse W..., domiciliée [...],
7°/ à M. Q... M..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme J... M... épouse V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... , de la SCP Boulloche, avocat de M. O... et de Mme S... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2018), que, par acte authentique de vente reçu par M. C... , notaire, le 26 septembre 2000, A... R... et son épouse ont acquis de M. W... et de Mme H... une maison édifiée sur les parcelles cadastrées n° [...], [...], [...], [...] et [...], avec un accès au sud par la parcelle contiguë n° [...] ; que, par acte du 30 juin 2007 reçu par le même notaire, le propriétaire de cette parcelle l'a cédée à M. O... et à Mme S... ; que, le 6 août 2009, ceux-ci ont assigné A... R... et son épouse en contestation du droit de passage allégué sur leur parcelle ; que ceux-ci ont appelé en garantie Mme H... et les consorts M..., vendeurs d'origine, ainsi que M. C... ; que, A... R... étant décédé, M. F... et Mme E... R... sont intervenus à l'instance en tant qu'héritiers de leur père ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. O..., Mme S... et M. C... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en responsabilité des consorts R... contre les consorts M... et Mme H... divorcée W..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.