Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.852
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 920 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° Y 18-23.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la Compagnie Azur assurances et prises en qualité d'assureur de la société Sorap,
3°/ à la société Promologis, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Résidence Grand Siècle, société civile immobilière, dont le siège est [...],
5°/ à la société Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Promologis, la SCI Résidence Grand Siècle et la société Lloyd's de Londres ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2018), que la société civile immobilière Résidence Grand Siècle (la SCI), assurée auprès de la MAF, a fait construire des logements, vendus en l'état futur d'achèvement à la société Promologis ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société L... ingenierie, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et de la société Lloyds de Londres, la peinture à la société Sorap, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société Promologis a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI qui a appelé à l'instance la MAF ; que la société MMA est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que ni le mandataire liquidateur de la société Sorap ni son assureur n'avaient été appelés aux opérations d'expertise aux cours desquelles la responsabilité de l'assuré avait été examinée et qu'aucun autre élément de preuve des fautes de la société Sorap n'était invoqué, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société MMA sur la base du seul rapport d'expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.