Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.752
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1030 F-D
Pourvoi n° C 18-22.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... G...,
2°/ à Mme P... R..., épouse G...,
domiciliée [...] ,
3°/ à la société Etablissements C... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, M. A... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que M. et Mme G... ont conclu avec la société Établissements C... D..., assurée auprès de la société Aviva assurances un contrat de fourniture et de pose d'une chaudière à pellets ; que, des dysfonctionnements étant apparus, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné la société Établissement D..., son liquidateur, et la société Aviva assurances en paiement de sommes ;
Attendu que, pour condamner la société Aviva assurances, in solidum avec la société Etablissements C... D..., à payer à M. et Mme G... la somme de 21 803,40 euros, l'arrêt retient que la société Aviva assurances justifie, par le contrat d'assurance souscrit par la société Établissements C... D... auprès d'elle, du bien fondé de sa demande tendant, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle des Établissements C... D..., à voir déduire de l'indemnisation de M. et Mme G... la franchise applicable, soit 10 % du montant des dommages matériels et immatériels, de toute condamnation à garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aviva assurances, in solidum avec la société Etablissements C... D..., à payer à M. et Mme G... la somme de 21 803,40 euros et, in solidum avec le liquidateur de la société Etablissements D... à payer, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et, seule, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-22.752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.