Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-22.176
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 006 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° B 18-22.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissement T... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Tukana architecture , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Vitry, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Etablissement T... Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Vitry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Etablissements T... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tukana architecture et la société Axa France ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2018), que la société civile immobilière Vitry (la SCI) a confié à la société Tukana architecture, assurée auprès de la société Axa France, une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour des travaux de rénovation ; que le lot peinture a été attribué à la société Etablissement T... Y... ; que, se plaignant de malfaçons, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation la société Établissement T... Y..., la société Tukana architecture et la société Axa France ; que la société Établissement T... Y... a appelé en garantie son assureur, la SMABTP ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les lettres adressées, le 18 septembre et le 6 novembre 2012, par le maître de l'ouvrage à la BTP Banque, faisant état, pour s'opposer à la mainlevée de la caution, de travaux réceptionnés le 21 septembre 2011 avec des réserves non levées à ce jour, relatives au sort de la caution de garantie d'achèvement des travaux, ne sauraient caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements T... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-22.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.