Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-17.400
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1027 F-D

Pourvoi n° K 18-17.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie fondations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atelier Arche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... T..., domicilié [...] , membre de la société BTSG, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DG construction, venant aux droits de la société Chagnaud construction,

3°/ à la société Causse Brunet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Antea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Atelier Arche a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Antea France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Atelier Arche, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Antea France, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Spie fondations, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Arche, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. T..., ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Causse Brunet, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Antea France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Spie fondations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2018), que la communauté urbaine de Lyon a confié à la société Eiffage la délégation d'un parc public souterrain de stationnement sur huit niveaux enterrés ; que la société Eiffage a confié le contrôle technique de l'opération à la société Bureau Véritas, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé notamment de la société Atelier Arche, mandataire, des sociétés Arcadis ESG, bureau d'études « structure », Thel ETB, bureau d'études « fluides », et Cobalt, bureau d'études « lumières », la réalisation des études géotechniques et le dimensionnement de la paroi moulée et des soutènements annexes à la société Fondasol ; que la société Eiffage a confié le marché de travaux de cette paroi moulée à la société Spie fondations, qui lui a proposé de raccourcir les fiches hydrauliques des parois moulées ; qu'une mission complémentaire a été confiée par le maître de l'ouvrage à la société Antea France, qui a validé le principe du raccourcissement des fiches en préconisant le respect impératif d'une « méthode observationnelle » ; qu'en cours de réalisation des travaux de pose des parois moulées, la société Eiffage a confié la construction des lots du parking à un groupement d'entreprises composé de la société Chagnaud, devenue DG construction, mandataire du groupement en charge du lot gros oeuvre-pompage, la société Spie fondations au titre du lot soutènement-parois moulées, et de la société Causse et Brunet au titre du lot terrassement ; que, les travaux d'exécution des parois moulées étant achevés, la société Causse et Brunet a débuté les travaux de terrassement ; que d'importantes venues d'eau ont perturbé la réalisation des travaux de terrassement jusqu'à leur arrêt complet ; que la société Eiffage a confié à la société Antea France une nouvelle mission portant sur la gestion de ces venues d'eau par mise en oeuvre de drains de décharge avant la reprise des terrassements ; que de nouvelles venues d'eau sont apparues, conduisant la société Causse et Brunet a suspendre ses travaux de terrassement ; que celle-ci a, après expertise, assigné la société Spie fondations, la société Antea France, la société Atelier Arche, la société Bureau Véritas et la société Chagnaud construction en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, que la société Spie fondations et la société Antea France avaient décidé de réduire la fiche hydraulique de la paroi moulée pour limiter le coût de la construction, que cette réduction constituait une prise de risque excessif et ne pouvait être envisagée sans mise en oeuvre rigoureuse de la méthode observationnelle, que le pompage d'entretien du site, dévolu à la société Chagnaud construction, ne pouvait s'analyser en la mise en oeuvre d'un suivi hydraulique qu'elle aurait imprudemment accepté, que, si la société Antea France avait proposé un protocole de suivi hydraulique, son caractère incomplet et insuffisamment contraignant souligné par l'expert ne permettait pas de conclure à la mise en place d'une véritable méthode observationnelle et que la société Antea France avait continué à faire preuve d'une légèreté blâmable après la survenance des premières venues d'eau, notamment en répondant au maître d'oeuvre que, selon ses calculs et son expérience, il n'y avait pas de risque à poursuivre les terrassements, la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur le compte rendu de chantier du 29 juin 2007 qu'elle n'a pu dénaturer, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Spie fondations et la société Antea France avaient une responsabilité prépondérante dans les incidents survenus en cours de chantier et a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Causse et Brunet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-17.400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.